2. Pour obtenir un permis de l’Ordre, le demandeur doit remplir les conditions et modalités suivantes:(1) avoir obtenu, sur le territoire de la France, l’un des titres de formation suivants:(a) le diplôme d’État d’architecte valant grade de Master;
(b) le diplôme d’architecte DPLG;
(c) le diplôme d’architecte délivré par l’École spéciale d’architecture;
(d) le diplôme d’architecte délivré par l’Institut national des sciences appliquées de Strasbourg;
(e) le diplôme d’architecte délivré par l’École nationale supérieure des arts et industries de Strasbourg;
(2) détenir, sur le territoire de la France, l’aptitude légale d’exercer la profession d’architecte;
(3) exercer la profession d’architecte depuis au moins 3 ans ou accomplir l’une des mesures de compensation suivantes:(a) exercer une année au sein d’un bureau d’architectes du Québec, sous la responsabilité d’un membre de l’Ordre, de manière à se familiariser avec le contexte de pratique québécois et notamment le Code de construction (chapitre B-1.1, r. 2), les appels d’offres et la négociation de contrats et l’administration de projets;
(b) réussir l’examen d’admission à la profession, d’une durée de 2 jours, administré par l’Ordre;
(4) faire parvenir sa demande de permis au secrétaire de l’Ordre sur le formulaire prescrit par l’Ordre en y joignant:(a) une preuve de l’obtention de son titre de formation;
(b) une preuve de son aptitude légale d’exercer et précisant la date d’inscription à l’Ordre des architectes de France;
(c) le cas échéant, une déclaration de l’employeur ou une déclaration sous serment attestant de la durée de son expérience professionnelle ou la preuve qu’il a rempli la condition prévue au sous-paragraphe a du paragraphe 3;
(d) le paiement des frais d’étude de son dossier prescrits conformément au paragraphe 8 de l’article 86.0.1 du Code des professions (chapitre C-26).
Le secrétaire de l’Ordre accuse réception de la demande de permis dans les 30 jours suivant la date de sa réception et, le cas échéant, informe le demandeur de tout document manquant.
Décision 2010-12-16, a. 2.